Crédits adossés sur le Franc Suisse - la grande manipulation !
Les frontaliers ou les investisseurs en VEFA locatif qui liront ces lignes savent parfaitement bien que quoi il s'agit : sous prétexte d'un taux attractif, votre contrat stipule une variation de l'intérêt sur le LIBOR Franc Suisse obtenu quotidiennement sur les marchés financiers britanniques.
C'est l'indexation, pour laquelle votre banque vous a remis des annexes incompréhensibles. La validité de cette clause peut être contestée, mais ce n'est pas l'intérêt de l'emprunteur, puisque le LIBOR s'est écroulé ...
La toxicité n'est donc pas là !
Elle réside dans le fait que votre prêteur d'argent continue de tenir la comptabilité de votre crédit
en EURO !! (c'est la stipulation de "monaie de compte", pour laquelle vous n'avez reçu aucune information).
Deux catégories de crédits doivent être distingués :
1 - Ceux dont la monaie de compte reste la devise du crédit, dans laquelle l'emprunteur tire ses revenus ;
2 - Ceux dont la monaie de compte n'est pas celle du crédit (vous remboursez par exemple en CHF un prêt libellé en CHF, mais la banque - comptablement - estime recevoir des EURO). C'est la raison pour laquelle le capital que vous restez devoir ne cesse d'augmenter, puisqu'à échéance constante (en CHF), vous remboursez de moins en moins (en €) et la somme prêtée à l'origine augmente de plus en plus !!. Il s'agit d'un crédit toxique.
Avant tout autre démarche, il est donc important d'interroger votre banque sur la monaie de compte de votre contrat.
Aux termes d'une innovante et ambitieuse décision, un Tribunal de Grande Instance (TGI NANTERRE - 6ème Chambre - 26 juin 2015), vient de juger que l'emprunteur en devises comprenant un indice sous-jacent, "devient un acteur des marchés financiers, prenant un risque certain lié à la fluctuation des conditions de marché et des cours de change".
Cette porte ouverte conduit les juges à examiner la situation de l'emprunteur (dans le cas d'espèce une Colectivité Territoriale), au crible des critères connus et éprouvés de l'investissement financier :
Niveau de qualification de l'emprunteur & niveau d'exéprience en matière d'investissement Vs / complexité du produit proposé & niveau de mise en garde associé.
Cette magnifique transposition du droit des marchés financiers dans le droit du crédit vient clairement au secours de l'emprunteur, les magistrats Naterrois ayant rappelés au passage que le "devoir de conseil" du banquier n'existe pas (du moins en dehors d'un mandat de conseil ad hoc).
En cliquant sur le lien 'trombone" à gauche de ce texte, vous accéderez à la décision rendue sur ce sujet.
Il reste dommage que le moyen soulevé sur le TEG d'un tel crédit ait été par ailleurs affecté dans sa portée par la loi 2014-844, qui ne concerne toutefois que les emprunteurs publics.
De très sérieuses perspectives d'indemnisations pour tous les emprunteurs en devise comportant un indice sous jancent (comme c'est le cas des contrats dont la monaie de compte sous-jancete est l'EURO) ont été ouvertes par cette décision, et c'est l'essentiel.